J.O. Numéro 145 du 23 Juin 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10942

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Arrêté du 19 juin 2002 portant institution de commissions consultatives paritaires au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP0200412A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 2000 fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
Arrête :



Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur de chacune des directions nommées ci-dessous une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents de droit public du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie occupant des emplois relevant du paragraphe 1 de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et de ceux recrutés pour les mêmes fonctions à compter du 14 avril 2000 en application des articles 4 (1er al.) et 6 (1er al.) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exclusion des agents recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 s'ils étaient en fonctions au 13 avril 2000 et de ceux recrutés à compter du 14 avril 2000 en application de l'article 6, deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
- la direction générale des impôts ;
- la direction générale de la comptabilité publique ;
- la direction générale des douanes et droits indirects ;
- la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie.


Art. 2. - Les commissions consultatives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.


Art. 3. - Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
- lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel est de un membre titulaire et un membre suppléant ;
- lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est supérieur ou égal à cent et inférieur à deux mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est supérieur ou égal à deux mille, le nombre de représentants du personnel est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.


Art. 4. - Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre intéressé. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.


Art. 5. - Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant, au cours de la période susvisée de trois années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


Art. 6. - Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congés de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.


Art. 7. - Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, il est procédé soit à un tirage au sort, soit au renouvellement général de la commission en fonction de la durée du mandat restant à courir :
- si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de la commission ;
- si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé à un renouvellement général de l'ensemble de la commission pour la durée du mandat restant à courir.


Art. 8. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 9 du présent arrêté.
Ils sont choisis parmi les agents fonctionnaires ou contractuels de la direction concernée appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé et comprenant notamment le fonctionnaire appélé à exercer la présidence de la commission.


Art. 9. - Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections aux commissions consultatives paritaires visées au présent arrêté ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Art. 10. - Pour chacune des commissions, sont électeurs les agents visés à l'article 1er du présent arrêté en position d'activité ou en congé parental et ayant passé un contrat de travail avec la direction de rattachement de la commission consultative paritaire.


Art. 11. - Pour chaque commission, la liste des électeurs est arrêtée par le directeur de la direction auprès de laquelle la commission est instituée et est affichée au moins quinze jours avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie statue sans délai sur ces réclamations.


Art. 12. - Sont éligibles au titre d'une commission les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents visés à l'article 1er du présent arrêté et en congé de grave maladie ou en congés de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


Art. 13. - Pour chaque commission, chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité évoquées ci-dessus, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidature.


Art. 14. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23 du présent arrêté.


Art. 15. - Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de listes nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1o de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 du présent arrêté.


Art. 16. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.


Art. 17. - Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin et, sans délai, à la proclamation des résultats.
Chaque bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


Art. 18. - Le vote a lieu au scrutin secret, sous enveloppe et par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 septembre 2000 susvisé.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.


Art. 19. - Chaque bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.


Art. 20. - Les représentants du personnel au sein de chaque commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article .
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une commission considérée, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de cette liste. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.


Art. 21. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation de la commission considérée.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


Art. 22. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence.


Art. 23. - Pour chaque commission, il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 13 lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.
Ce scrutin est organisé dans les mêmes conditions que celles déterminées pour le premier tour de scrutin.


Art. 24. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 25. - Les commissions consultatives paritaires sont consultées :
a) Sur les questions d'ordre individuel relatives :
- aux modalités de recrutement, de renouvellement de contrats et aux licenciements ;
- aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
- aux refus de congés pour formation syndicale, pour formation professionnelle, pour raison de famille, pour convenances personnelles et pour création d'entreprises ;
- aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation, et aux refus de congé pour formation ;
- aux conditions de réemploi après congé ;
- à toute modification substantielle du contrat de travail.
b) Sur saisine du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toute question d'ordre individuel concernant le personnel.


Art. 26. - Les commissions consultatives paritaires sont présidées par le directeur auprès duquel elles sont instituées ou son représentant.
Chaque commission élabore son propre règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le secrétariat de chaque commission est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.


Art. 27. - Chaque commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.


Art. 28. - Les suppléants de chaque commission peuvent assister aux séances de cette commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de chaque commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.


Art. 29. - Chaque commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.


Art. 30. - Toutes facilités doivent être données aux commissions consultatives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


Art. 31. - En cas de difficulté dans le fonctionnement d'une commission consultative paritaire, le président de la commission concernée en rend compte au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui statue après avis du comité technique paritaire ministériel.


Art. 32. - Chaque commission consultative ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur de la commission.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.


Art. 33. - Une commission peut être dissoute par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la constitution d'une nouvelle commission.


Art. 34. - Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié.


Art. 35. - Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.


Art. 36. - Le directeur général des impôts, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur de l'action régionale de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade